Taxpayer Property Tax Discharge Denial for Insufficient Legal Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer requested the discharge of their 2022 property tax assessment for a building located at a specific address, asserting they were entitled to a reduction based on receiving a high-level disability allowance. The court summarily dismissed the request by ordinance, reasoning that the taxpayer's sole argument, merely stating that their disability status entitled them to the reduction, lacked the sufficiently supported legal argumentation required by Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice to allow for an assessment of the claim's merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Taxpayer Property Tax Discharge Denial for Insufficient Legal Argumentation: The court summarily dismissed the request by ordinance, reasoning that the taxpayer's sole argument, merely stating that their disability status entitled them to the reduction, lacked the sufficiently supported legal argumentation required by Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice to allow for an assessment of the claim's merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is the main order.
This article provided the legal basis for the president to reject the request by order due to insufficient substantiation of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien sis, 9 place de la Croix rouge à Tourcoing.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien sis, 9 place de la Croix rouge à Tourcoing, M. C se borne à énoncer que : "étant en AAH 80 % et plus, j'aurais dû avoir une réponse favorable, sachant que la loi accorde cette réduction comme dans mon cas". Un tel moyen n'est manifestement pas assorti d'un argumentaire suffisamment étayé permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande. La requête doit ainsi être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 8 octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,