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2210049 Généré par l'IA

Applicant's Request for Administrative Reconsideration of Professional Card Refusal Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2210049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought administrative review of the territorial delegate's decision to refuse the renewal of her professional card, arguing she was a victim in an ongoing affair, had no criminal record, and could not practice her airport security job without the card. The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was framed as a request for administrative reconsideration ("recours gracieux") asking the court to act as the administrator by ordering the authority to reconsider or grant the renewal, which is outside the scope of judicial review, as the judge cannot substitute their judgment for that of the administration in this manner.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Request for Administrative Reconsideration of Professional Card Refusal Dismissed as Inadmissible: The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was framed as a request for administrative reconsideration ("recours gracieux") asking the court to act as the administrator by ordering the authority to reconsider or grant the renewal, which is outside the scope of judicial review, as the judge cannot substitute their judgment for that of the administration in this manner.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif autorité administrative contrôle juridictionnel pouvoir d'examen demande de récusation tardive recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the main claim, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself. Therefore, we look for the citation that justifies the procedure used to reject it.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A, qui soumet au tribunal un " recours administratif " à l'encontre de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le délégué territorial du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, lui demande " de reconsidérer [sa] position, de faire preuve d'indulgence et de [lui] accorder le renouvellement de [s]a carte ".

Elle soutient que :

- agent de sûreté aéroportuaire à Marseille, elle a présenté le 23 septembre 2022 une demande de renouvellement de sa carte professionnelle, enregistrée sous la référence 013-2022-09-23-2022079828 ;

- elle est consciente de l'affaire en cours depuis le 3 juin 2021, pour laquelle elle a été entendue par les services de police ;

- toutefois, comme elle l'a expliqué, elle est aussi une victime et n'est pas responsable de ces faits ;

- elle ne peut pas être " jugé[e] sans jugement " ;

- elle rappelle qu'elle n'a pas d'antécédents judiciaires ;

- cette décision de refus ne lui permettra plus d'exercer son activité, à partir de la date de fin de validité de sa carte professionnelle, le 23 janvier 2023 ;

- agent de sûreté aéroportuaire depuis cinq ans, sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 7 novembre 2022, elle aime son métier et veille à la sécurité des personnes et de leurs biens ;

- sans l'accord du CNAPS, son contrat sera suspendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A a entendu soumettre au tribunal un recours gracieux à l'encontre de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le délégué territorial du directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux de la requérante devant être adressé au seul auteur de la décision contestée. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière