Petition Inadmissible for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Mobility Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision that rejected their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court ruled the petition inadmissible and rejected it because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal against the contested decision before approaching the court, and subsequently failed to regularize this defect by providing proof of the prior appeal despite a formal request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Petition Inadmissible for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Mobility Card Denial: The court ruled the petition inadmissible and rejected it because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal against the contested decision before approaching the court, and subsequently failed to regularize this defect by providing proof of the prior appeal despite a formal request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the final decision on the substance of the case.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited to establish the requirement of accompanying the application with the contested decision or proof of prior administrative filing, the absence of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
3. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 16 août 2022 et dont il a été accusé réception le 19 août 2022, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,