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2210047 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Certificate Not Subject to Urgent Relief

Numéro de cause 2210047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension for her residency permit renewal request within 48 hours, alleging a serious and manifestly illegal infringement on a fundamental freedom under the urgent relief provision of administrative justice law. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the required particular urgency, noting that her original permit had expired, her renewal application implicitly resulted in rejection after the statutory review period passed, and therefore, issuing a temporary receipt—which merely validates regular stay during application processing—was not a matter requiring immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Certificate Not Subject to Urgent Relief: The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the required particular urgency, noting that her original permit had expired, her renewal application implicitly resulted in rejection after the statutory review period passed, and therefore, issuing a temporary receipt—which merely validates regular stay during application processing—was not a matter requiring immediate judicial intervention.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation décision déployant des effets durables prolongation du permis de construire droit judiciaire délai de contrôle prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the claims because the urgency condition was not met for the requested summary relief.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the summary relief sought by the applicant, although ultimately rejected under Art. L. 522-3.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief regarding the allocation of costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me El Moutaoukil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

3. En l'espèce, il apparaît que Mme A a disposé d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 septembre 2022. Le 1er août 2022, elle en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer un récépissé de cette demande valable jusqu'au 29 novembre 2022. Malgré la demande présentée en ce sens les 6 et 29 novembre 2022 par l'intéressée, ce récépissé n'a pas été renouvelé. La requérante ne s'est par ailleurs vu remettre aucun titre de séjour. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour a ainsi fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le délai de quatre mois prévu par ces dispositions ayant expiré. Dans ces circonstances, il ne saurait y avoir urgence à délivrer à Mme A un récépissé qui n'a que pour objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé, doivent être rejetées en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à Me El Moutaoukil.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 16 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

J. FEMENIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2210047