Housing Priority Annulment Dismissed for Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the housing mediation commission rejecting their request to be recognized as having a priority and urgent housing situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing was unsigned, and the subsequent formal request for regularization, sent via registered mail, was returned as "notice given but not claimed," meaning the litigant failed to remedy the deficiency within the allotted timeframe as required by the administrative justice code provisions concerning the form and signature of petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-2 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 431-4 du même code; Housing Priority Annulment Dismissed for Unsigned Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing was unsigned, and the subsequent formal request for regularization, sent via registered mail, was returned as "notice given but not claimed," meaning the litigant failed to remedy the deficiency within the allotted timeframe as required by the administrative justice code provisions concerning the form and signature of petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible via an order.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 for the President to reject manifestly inadmissible applications after expiration of the regularization period.
Cited as a requirement for the application (signing or attaching the contested act) which was not met.
Cited as a requirement that requests and submissions must be signed, which was not met by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022, par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur.
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C n'était pas signée comme l'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative rappelées au point précédent. Invité, par lettre recommandée, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, cette demande a été retournée au tribunal avec les mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté /avisé le 20 octobre 2022 ". Cette demande doit être regardée comme ayant régulièrement notifiée le 20 octobre 2022 à l'adresse connue de l'intéressé. Sa requête est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N°2210047