Candidate Seeks Emergency Judicial Review for Master's Program Admission; Request Dismissed for Lack of Legal Basis and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought emergency judicial review to compel admission to a specific Master 1 program after being refused due to reaching capacity, despite believing subsequent withdrawals might have created an opening. The court dismissed the request because the applicant failed to specify the legal basis under the Code of Administrative Justice (Article L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) for the summary proceedings and did not assert any specific urgency, rendering the request inadmissible under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Candidate Seeks Emergency Judicial Review for Master's Program Admission; Request Dismissed for Lack of Legal Basis and Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to specify the legal basis under the Code of Administrative Justice (Article L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) for the summary proceedings and did not assert any specific urgency, rendering the request inadmissible under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B demande à la juge des référés de lui permettre d'accéder à la formation Master 1 de conseiller principal à l'INSPE de Versailles.
Elle soutient que :
- elle a les prérequis académiques pour accéder à cette formation ;
- elle aurait pu être acceptée à la suite des désistements intervenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2022, Mme B a formé une demande sur la plate-forme " e-candidat " pour accéder à la formation Master 1 de conseiller principal à l'INSPE de Versailles. Le 1er juillet, elle s'est vu opposer un refus, au motif d'une capacité d'accueil atteinte. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés de lui permettre d'accéder à cette formation.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". L'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
4. En se bornant à présenter une requête par laquelle elle demande à la juge des référés de lui permettre d'accéder à la formation Master 1 de conseiller principal à l'INSPE de Versailles et qui ne mentionne aucune disposition du code de justice administrative, Mme B ne met pas la juge des référés en mesure de se prononcer sur ses mérites. Au surplus, Mme B ne se prévaut dans sa requête d'aucune situation d'urgence particulière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.