Legislator Jurisprudence & Législation
2210045 Généré par l'IA

Claimant's Eviction Suspension and Annulment Request Rejected Due to Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2210045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order from the administrative judge to suspend and then annul a prefectural decision authorizing the use of public force for his eviction, arguing urgency due to the impact on his family and raising serious doubts about the legality of the decision based on procedural defects, lack of individualized assessment, and errors of law or fact. The court ruled that the request for annulment was inadmissible because the judge in summary proceedings lacks jurisdiction to pronounce the annulment of an administrative decision; furthermore, the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was likewise rejected as manifestly inadmissible because the claimant failed to file a distinct request for annulment or reform as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant's Eviction Suspension and Annulment Request Rejected Due to Procedural Inadmissibility: The court ruled that the request for annulment was inadmissible because the judge in summary proceedings lacks jurisdiction to pronounce the annulment of an administrative decision; furthermore, the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was likewise rejected as manifestly inadmissible because the claimant failed to file a distinct request for annulment or reform as required by procedural rules.

Mots-clés

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procédure d'expulsion recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative décisions incidentes incompétence ratione materiae suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis upon which the applicant sought the suspension of the administrative decision.

Art. L. 511-1 du code de justice administrative

Cited to establish the provisional nature of the measures taken by the administrative judge in summary proceedings, thus justifying the rejection of the annulment request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion, à compter du 4 juillet 2022, de son logement situé au n° 210 de l'avenue Pierre Brossolette à Malakoff (Hauts-de-Seine) ;

2°) d'annuler cette décision.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée, en ce qu'elle aura pour conséquence de le priver de logement, porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa dignité, ainsi qu'à celle de ses trois enfants mineurs, alors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes, en raison de sa réinsertion professionnelle en cours, pour accéder à un logement du parc privé ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que Me Abrahami et associés, chargés de son exécution, n'ont pas exposé les diligences accomplies ni informé le préfet des difficultés d'exécution rencontrées, tandis que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ne lui a pas proposé de relogement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

. elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

. elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion, à compter du 4 juillet 2022, de son logement situé au n° 210 de l'avenue Pierre Brossolette à Malakoff (Hauts-de-Seine), et, d'autre part, d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la juge des référés ne saurait prononcer l'annulation d'une décision administrative sans excéder sa compétence. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A de son logement sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du code précité que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

6. Si M. A demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de son logement à compter du 4 juillet 2022, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête distincte tendant à son annulation ou à sa réformation. Ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaissent les dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Elles doivent donc être rejetées pour ce motif selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 15 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.