Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Refused on Regulatory Grounds and Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, citing a breakdown in public service access and urgent, degrading waiting conditions. The court rejected the request because the demands concerning the organization of the prefecture's reception service were deemed regulatory measures beyond the scope of orders available to the summary judge under Article L. 521-3, and because a prior order compelling the prefect to issue a summons for the residence permit application had already been issued, rendering the new request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Refused on Regulatory Grounds and Mootness: The court rejected the request because the demands concerning the organization of the prefecture's reception service were deemed regulatory measures beyond the scope of orders available to the summary judge under Article L. 521-3, and because a prior order compelling the prefect to issue a summons for the residence permit application had already been issued, rendering the new request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request.
This article is cited as the basis for rejecting the request because it was deemed to have no object or was ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par
Me Gonzalez, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public, la rupture de continuité de ce service et l'atteinte à sa dignité et à ses droits élémentaires ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se heurte à une impossibilité matérielle de prendre un rendez-vous en préfecture, ce qui le soumet à des conditions d'attente dégradantes et indignes qui révèlent de surcroît une discrimination envers les ressortissants étrangers ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il ne dispose pas d'autres moyens de droit lui permettant de régulariser son séjour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guatémaltèque né le 18 janvier 1994, fait valoir qu'il ne parvient pas à se voir délivrer un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine pour le dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine d'accéder à cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En premier lieu, les mesures sollicitées par M. A B tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'accès défectueux au service public d'accueil des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Elles ne sont donc pas au nombre de celles que la juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que par ordonnance n° 2200765 du
1er mars 2022, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de M. A B en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de sa notification. La nouvelle demande en ce sens de M. A B est donc dépourvue d'objet.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, à qui il est loisible, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal d'une demande d'exécution de l'ordonnance n° 2200765 précitée, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 juillet 202La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.