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2210036 Généré par l'IA

Litigant's Claim for Overpayment Annulment Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2210036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision that rejected his appeal concerning the recovery of a social benefit overpayment (€497.79 for September to November 2021), arguing the overpayment was due to an error by the family allowance fund despite his honest declarations and illness. The court dismissed the request via an order because, despite being formally notified and invited to substantiate his claims within a fifteen-day period as required by administrative justice rules for insufficient motivation, the litigant failed to provide any supporting arguments or facts beyond merely submitting the contested decision, rendering the claim inadmissible under the provisions allowing rejection for manifestly unsubstantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Claim for Overpayment Annulment Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the request via an order because, despite being formally notified and invited to substantiate his claims within a fifteen-day period as required by administrative justice rules for insufficient motivation, the litigant failed to provide any supporting arguments or facts beyond merely submitting the contested decision, rendering the claim inadmissible under the provisions allowing rejection for manifestly unsubstantiated grounds.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union grief insuffisamment motivé erreur de fait prétention en poursuite erreur administrative perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the final order, rejecting the appellant's request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to reject the request due to insufficient substantiation, which is the main ground for the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête tendant à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 497, 79 euros qui lui est réclamé pour la période de septembre 2021 à novembre 2021.

Il soutient que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, qu'il a été honnête dans ses déclarations, qu'il a été en arrêt maladie, qu'il lui est impossible de rembourser la totalité de la somme en cause.

Par une lettre du 2 décembre 2022, le Tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête tendant à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 497,79 euros qui lui est réclamé en se bornant à produire la décision en litige.

4. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par lettre du 2 décembre 2022, dont il a accusé réception le 7 décembre suivant, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 17 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,