Legislator Jurisprudence & Législation
2210028 Généré par l'IA

Disabled Public Servant's Request for Suspension of Return-to-Office Order Denied Due to Insufficient Proof of Financial Urgency

Numéro de cause 2210028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public servant, a recognized disabled worker who had been placed on compulsory leave, sought the summary suspension of administrative decisions requiring her to return to in-person duties, arguing that the requirement ignored her health condition necessitating full-time remote work, leading to immediate and severe financial hardship due to her limited other income sources. The court dismissed the request for suspension because the evidence provided—bank statements and tax information—was insufficient to objectively establish the requisite condition of urgency, as it failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to the claimant's current financial situation compared to her pre-existing circumstances, irrespective of the merits of the legality challenges raised against the assignment decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Disabled Public Servant's Request for Suspension of Return-to-Office Order Denied Due to Insufficient Proof of Financial Urgency: The court dismissed the request for suspension because the evidence provided—bank statements and tax information—was insufficient to objectively establish the requisite condition of urgency, as it failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to the claimant's current financial situation compared to her pre-existing circumstances, irrespective of the merits of the legality challenges raised against the assignment decisions.

Mots-clés

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suspension de la rente d'invalidité situation financière interdiction professionnelle demandes de renseignements état antérieur impôt sur le revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application without examining the merits or urgency, as the request was deemed inadmissible or manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Coulaud, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 8 mars 2022 et 25 avril 2022 par lesquelles la rectrice de l'académie de Versailles l'a obligée à reprendre ses fonctions en présentiel et l'a affectée à compter du 16 mai 2022 sur un poste en présentiel au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, ensemble la décision implicite du 9 juillet 2022 par laquelle la rectrice a rejeté son recours tendant au retrait de ces décisions et refusé de l'affecter sur un emploi lui permettant d'assurer des fonctions correspondant à son grade et à son état de santé ou, à défaut, de lui proposer une période de préparation au reclassement, ainsi que la décision du 11 mai 2022 par laquelle elle a été informée du maintien du différend l'opposant à la rectrice ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la réaffecter à titre provisoire sur un emploi en télétravail compatible avec son état de santé, dans l'attente du jugement de sa requête au fond, ou, à défaut, de lui proposer dans cette attente une période de préparation au reclassement, en application de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne perçoit aucun autre revenu que son allocation familiale et son allocation aux adultes handicapés, que sa demande pour invalidité temporaire n'a pas prospéré, que les revenus de son foyer fiscal sont peu élevés et que la rectrice, en refusant d'accéder à sa demande d'emploi en télétravail complet, seul compatible avec son état de santé, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

. les décisions des 25 avril 2022 et 11 mai 2022 sont entachées d'un vice d'incompétence ;

. les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des articles 1er et 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, dès lors que, reconnue travailleur handicapé, son état de santé, qui a justifié une mise en disponibilité d'office, ne lui permet pas d'être affectée sur un poste incompatible avec le télétravail à temps complet ; elles sont à cet égard entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

. sa réintégration d'office est illégale en tant qu'elle fait suite à une mise en disponibilité d'office qui n'a pas été précédée d'un congé de maladie ordinaire ou du constat de son inéligibilité à un congé de longue maladie, en méconnaissance des dispositions de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2209954, enregistrée le 13 juillet 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, adjoint administratif principal de 2ème classe de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, titulaire depuis le 1er octobre 2007, a été reconnue travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2009. A l'issue de son second congé parental, elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 31 décembre 2018 en étant affectée sur un poste d'adjoint administratif au collège Henri Matisse d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Après avoir suivi l'avis du comité médical départemental, la rectrice de l'académie de Versailles a placé Mme B en disponibilité d'office, à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 1er mars 2021. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 8 mars 2022 et 25 avril 2022 par lesquelles la rectrice de l'académie de Versailles l'a obligée à reprendre ses fonctions en présentiel et l'a affectée à compter du 16 mai 2022 sur un poste en présentiel au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, ensemble la décision implicite du 9 juillet 2022 par laquelle la rectrice a rejeté son recours tendant au retrait de ces décisions et refusé de l'affecter sur un emploi lui permettant d'assurer des fonctions correspondant à son grade et à son état de santé ou, à défaut, de lui proposer une période de préparation au reclassement, ainsi que la décision du 11 mai 2022 par laquelle elle a été informée du maintien du différend l'opposant à la rectrice.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions attaquées, Mme B fait valoir qu'elle ne perçoit aucun autre revenu que son allocation familiale et son allocation aux adultes handicapés, que sa demande pour invalidité temporaire n'a pas prospéré, que les revenus de son foyer fiscal sont peu élevés et que la rectrice, en refusant d'accéder à sa demande d'emploi en télétravail complet, seul compatible avec son état de santé, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Toutefois, à eux seuls, les relevés de comptes bancaires de Mme B sur la période ayant couru du 6 avril au 7 juillet 2022 et l'avis de situation déclarative établi en 2022 par l'administration fiscale ne permettent pas de caractériser la situation de précarité financière invoquée. Les pièces versées au dossier ne renseignent pas davantage la juge des référés sur la composition actuelle du foyer de Mme B et sur les charges qu'elle doit supporter. Enfin, il n'est pas plus établi, alors que son conjoint travaille, qu'elle perçoit des prestations sociales et qu'elle a longtemps été placée en situation de mise en disponibilité d'office, que la situation de Mme B se serait récemment dégradée au point qu'elle ne serait plus en état de faire face à ses charges en raison du refus de la rectrice de l'académie de Versailles de l'affecter sur un poste exclusivement en télétravail. Dans ces conditions, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 15 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.