Petitioner v. Departmental Council on Mobility Inclusion Card Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of departmental council decisions rejecting his application for a mobility inclusion card and requested the court to order its issuance, arguing he met the eligibility criteria based on prior disability recognition and medical evidence. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize his filing, specifically by not providing proof of the mandatory prerequisite appeal against the administrative decision concerning the mobility inclusion card, despite being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Departmental Council on Mobility Inclusion Card Application: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize his filing, specifically by not providing proof of the mandatory prerequisite appeal against the administrative decision concerning the mobility inclusion card, despite being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
This article provides the legal basis for the court to reject the application as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B demande au tribunal, d'une part, d'annuler les décisions du 2 février 2022 et du 28 avril 2022 par lesquelles le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion, et, d'autre part, de lui délivrer une carte mobilité inclusion.
Il soutient qu'il remplit les conditions d'attribution d'une carte mobilité inclusion dès lors qu'il a déjà pu bénéficier d'une carte invalidité et que toutes les cartes mobilités dont il a fait la demande ne sont pas soumises à l'exigence du pourcentage d'incapacité de 80%, et produit des certificats médicaux qui attestent des difficultés qu'il rencontre au quotidien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif.
3. Le 25 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l'article R. 412-1 du même code et de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. La lettre recommandée avec avis de réception est revenue au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 4, n'a pas produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 24 mars 2023.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.