Legislator Jurisprudence & Législation
2210026 Généré par l'IA

Mootness of Annulment of Shelved Naturalization Application

Numéro de cause 2210026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision from the interdepartmental naturalization service that had shelved their naturalization application because required documents were allegedly missing. The administrative court determined that since the administrative authority subsequently confirmed that the applicant had provided the necessary documents and the application review had resumed, the applicant's initial request to annul the shelving decision had become moot, leading the court to issue an order concluding that there was no longer a need to rule on the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment of Shelved Naturalization Application: The administrative court determined that since the administrative authority subsequently confirmed that the applicant had provided the necessary documents and the application review had resumed, the applicant's initial request to annul the shelving decision had become moot, leading the court to issue an order concluding that there was no longer a need to rule on the case.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité retrait de la requête droit de cité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

This order is based on the finding that there is no longer a need to rule on the request because the applicant obtained satisfaction.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le service interdépartemental des naturalisations de la préfecture des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Il soutient avoir adressé les documents qui lui avaient été demandés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme demandant au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que le requérant a apporté la preuve de la transmission en préfecture des documents qui lui avaient été demandés et l'instruction de son dossier a été reprise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. A B a déposé, le 12 octobre 2021, une demande de naturalisation. Par une décision du 18 octobre 2022, le service interdépartemental des naturalisations de la préfecture des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande au motif que M. B n'avait pas produit les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. A l'appui de sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône indique en défense que le requérant ayant apporté la preuve de la production des documents qui lui avaient été demandés, l'instruction de sa demande de naturalisation a repris. Le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense qui lui a été communiqué, doit par suite être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,