Legislator Jurisprudence & Législation
2210020 Généré par l'IA

Voluntary Discontinuance of Driving License Annulment Proceedings

Numéro de cause 2210020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, along with the cancellation of the underlying point deductions from several traffic infractions, and a requirement for the ministry to restore the points. The court, acting upon the petitioner's subsequent filing declaring an unconditional withdrawal of the entire claim, simply recorded the voluntary discontinuance of the proceedings in accordance with procedural rules allowing presidents of judgment panels to acknowledge such withdrawals by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Voluntary Discontinuance of Driving License Annulment Proceedings: The court, acting upon the petitioner's subsequent filing declaring an unconditional withdrawal of the entire claim, simply recorded the voluntary discontinuance of the proceedings in accordance with procedural rules allowing presidents of judgment panels to acknowledge such withdrawals by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire procédure en annulation désistement production de créance abandon de poursuites pénales condition de recevabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court granted note of the withdrawal (désistement) based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. B... C..., représenté par le cabinet Eric de Caumont, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;

2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 5 avril 2016, 16 août 2018, 15 juin 2021 et 16 octobre 2021 ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, M. C... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 1( Donner acte des désistements (…) ».

2. M. C... déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Lille, le 30 septembre 2025.

La magistrate désignée,

signé

C. A...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,