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2210020 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect Regarding Housing Offer Refusal

Numéro de cause 2210020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, declared by the mediation commission to be a priority case requiring urgent housing, sought an order compelling the prefect to assign suitable accommodation and requested legal costs, arguing that the single offer received was inadequate because it was located outside the district where their spouse worked. The court dismissed the request because the claimant refused the housing offer made on September 11, 2022, without demonstrating an imperative reason, as the location of the proposed housing, while not in the spouse's work district, did not present an insurmountable obstacle to commuting, leading the court to conclude the refusal was not supported by facts justifying the objection.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Prefect Regarding Housing Offer Refusal: The court dismissed the request because the claimant refused the housing offer made on September 11, 2022, without demonstrating an imperative reason, as the location of the proposed housing, while not in the spouse's work district, did not present an insurmountable obstacle to commuting, leading the court to conclude the refusal was not supported by facts justifying the objection.

Mots-clés

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frais de logement droit du logement justes motifs assignation à résidence procédure d'expulsion contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the claims lacked facts to support them, justifying dismissal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Binon-Davin, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ;

- le seul logement proposé était inadapté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B a refusé une offre de logement sans justifier d'un motif impérieux.

Par une décision du 20 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

4. Il résulte de l'instruction que, le 3 février 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 3 août 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

5. Il résulte de l'instruction que M. B a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 11 septembre 2022 au motif qu'il souhaitait habiter dans le 2ème arrondissement de Marseille. M. B soutient que ledit logement était inadapté dès lors que son épouse travaille dans le 2ème arrondissement et que le logement proposé était situé 2 place François Pelissot dans le 15ème arrondissement. Toutefois, M. B ne fait valoir aucun obstacle à ce que son épouse emprunte les transports en commun afin de répondre à ses obligations professionnelles. Il a ainsi refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors son refus n'est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 septembre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,