Petitioner's Claim for Housing Moot Upon Lease Acquisition; State Ordered to Pay Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefect to assign them suitable housing within one month, with a daily fine for non-compliance, and reimbursement of legal fees. The court determined that the request for housing became moot because the petitioner subsequently secured a lease for an adapted dwelling on April 19, 2023, leading to the dismissal of the main claim under the authority granted to judges to rule on matters that no longer present an issue other than costs. Consequently, while there was no need to rule on the injunction, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,100 euros for legal expenses, subject to the lawyer waiving the state's contribution portion under the legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Housing Moot Upon Lease Acquisition; State Ordered to Pay Legal Fees: The court determined that the request for housing became moot because the petitioner subsequently secured a lease for an adapted dwelling on April 19, 2023, leading to the dismissal of the main claim under the authority granted to judges to rule on matters that no longer present an issue other than costs. Consequently, while there was no need to rule on the injunction, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,100 euros for legal expenses, subject to the lawyer waiving the state's contribution portion under the legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Mentioned alongside Article 37 in paragraph 3 of the reasoning, supporting the order in Article 2 of the dispositive regarding costs/fees, although only Article 37 is explicitly cited in Article 2.
The implicit basis for the decision not to rule on the request because it only presents questions concerning costs/fees (Art. 1er of the dispositive is based on the finding that the request is moot, which is covered by Art. R. 222-1, 3°, but the specific procedural basis for applying the cost rule without ruling on the merits is in 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 19 avril 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 100 euros à Me Guarnieri.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Camille Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,