State Obligation Fulfilled After Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefect to provide housing that met their needs, following a mediation commission decision classifying their situation as urgent and requiring suitable accommodation. The court determined that since the applicant had been rehoused in a dwelling since the following year, and offered no evidence that this new accommodation failed to meet the criteria previously established by the commission, the State had fulfilled its legal obligation, leading the court to rule that there was no longer any need to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Obligation Fulfilled After Rehousing: The court determined that since the applicant had been rehoused in a dwelling since the following year, and offered no evidence that this new accommodation failed to meet the criteria previously established by the commission, the State had fulfilled its legal obligation, leading the court to rule that there was no longer any need to proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request because the obligation has been fulfilled.
The president rules by order because the request no longer presents any issue other than the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il soutient que M. B a été relogé depuis le 14 octobre 2022, date de l'effet du bail au 18 rue du Général Audran à Courbevoie (92400).
Le mémoire a été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 6 octobre 2021.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.
3. Lors de sa séance du 6 octobre 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 14 octobre 2022 dans un logement de type T3 situé 18 rue du Général Audran à Courbevoie (92400). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 décembre 202Le premier vice-président,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.