Mootness of Appeal Due to Subsequent Issuance of Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental council president's decision from June 7, 2022, which rejected their appeal against the refusal to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court found that subsequent to the filing of the administrative claim, the same authority issued the requested mobility inclusion card on April 4, 2023, thereby implicitly withdrawing the challenged decision, which rendered the litigant's claims moot and necessitated a ruling that there was no longer any reason to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Due to Subsequent Issuance of Mobility Inclusion Card: The court found that subsequent to the filing of the administrative claim, the same authority issued the requested mobility inclusion card on April 4, 2023, thereby implicitly withdrawing the challenged decision, which rendered the litigant's claims moot and necessitated a ruling that there was no longer any reason to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the application.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to proceed with the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours contre la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Vendée a délivré la carte mobilité inclusion sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Vendée
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.
Fait à Nantes, le 9 juin 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,