Legislator Jurisprudence & Législation
2210010 Généré par l'IA

Parents v. Rector: Home Schooling Denial Upheld

Numéro de cause 2210010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision by the academic rector rejecting their request for home schooling for their son, based on the child's health, because they failed to establish the impossibility of school attendance due to his condition. The court rejected the request via an order, reasoning that the submitted medical certificate did not sufficiently establish the prerequisite link between the child's pathologies and the impossibility of regular attendance at an educational institution, thus rendering the raised legal challenge ineffectual against the stated ground for the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Rector: Home Schooling Denial Upheld: The court rejected the request via an order, reasoning that the submitted medical certificate did not sufficiently establish the prerequisite link between the child's pathologies and the impossibility of regular attendance at an educational institution, thus rendering the raised legal challenge ineffectual against the stated ground for the administrative decision.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives conflit parental moyens invocables droit à la formation motifs médicaux incapacité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the grounds raised were manifestly unfounded or lacked the necessary precision.

Article 1er

This article enacts the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C B et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté leur demande d'instruction dans la famille pour leur fils A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme B d'instruction dans la famille pour leur fils A B en faisant valoir que l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment un établissement d'enseignement du fait de son état de santé n'est pas établie. Pour contester la décision attaquée, M. et Mme B se bornent à verser au dossier un certificat médical faisant état des pathologies de leur fils sans que celui-ci n'établisse l'impossibilité de scolariser l'enfant en raison de son état de santé. Ainsi, le moyen soulevé est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Par suite, la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D B et au recteur de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,