Ministerial Decision Affirming Naturalization Postponement Withdrawal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Minister of the Interior's decision affirming the two-year postponement of their naturalization application, following a request from the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month. Since the litigant was duly notified via the electronic filing system on February 19, 2024, and failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled, under the authority granted by Article R. 222-1, that the litigant is deemed to have withdrawn their claims, thus giving formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Ministerial Decision Affirming Naturalization Postponement Withdrawal Case: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month. Since the litigant was duly notified via the electronic filing system on February 19, 2024, and failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled, under the authority granted by Article R. 222-1, that the litigant is deemed to have withdrawn their claims, thus giving formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.
This article grants the President the authority to formally acknowledge withdrawals by order.
This article was the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé à l'encontre de la décision du 22 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier daté du 19 février 2024, M. A, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Par un courrier mis à disposition dans l'application Télérecours citoyens le 19 février 2024, et dont l'intéressé a pris connaissance le même jour ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception généré par l'application, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 avril 2024
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00