Legislator Jurisprudence & Législation
2210005 Généré par l'IA

Revocation of Residence Certificate Appeal Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2210005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision dated June 9, 2022, by the prefect, which revoked their Algerian residence certificate, and requested an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit and reconsider the situation, alongside a claim for costs. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, commencing from the notification of the contested decision on June 16, 2022, had expired before the petition was filed on November 30, 2022, as the intervening request for legal aid did not extend this deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Revocation of Residence Certificate Appeal Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour notification de la décision autorisation de séjour délai légal retrait de la requête autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré son certificat de résidence algérien ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comportant les voies et délais de recours a été notifiée le 16 juin 2022 à M. B. Par suite la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 4 octobre 2022, postérieure au terme du délai de recours, n'a pu prorogé celui-ci et la requête enregistrée le 30 novembre 2022 est dès lors tardive et irrecevable. Par suite, la requête de M. B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,