Legislator Jurisprudence & Législation
2210004 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Family Reunification Appeal Moot

Numéro de cause 2210004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implied rejection of a long-stay family reunification visa appeal and an order for the visa's issuance, along with legal fees, after consular authorities in Conakry initially refused the visa. The court determined that since the requested visa was subsequently issued to the applicant on August 29, 2022, the claims for annulment and injunction against the prior refusal became moot, leading to a finding of no need to rule on those specific requests, and also rejected the claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Renders Family Reunification Appeal Moot: The court determined that since the requested visa was subsequently issued to the applicant on August 29, 2022, the claims for annulment and injunction against the prior refusal became moot, leading to a finding of no need to rule on those specific requests, and also rejected the claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.

Mots-clés

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regroupement familial visa frais d'assistance judiciaire remboursement de frais annulation de la naturalisation facilitée émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify issuing an order declaring that there is no need to rule on the main claims (annulment and injunction) because they are moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs, although the court ultimately decided not to award the requested sum based on this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request for costs, although the court ultimately decided not to award the requested sum based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme N'Nabintou C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, F, D, A et B C, et G E C, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, réceptionné le 28 mars 2022, contre la décision du 23 février 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E C au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le visa sollicité.

Mme N'Nabintou C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 29 août 2022 le visa sollicité à Mme E C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mmes C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mmes C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'Nabintou C, à Mme E C, à Me Regent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 février 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,