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2210002 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Departure Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2210002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, which also set an exclusion zone and imposed a two-year re-entry ban, after the order was notified on October 9th, 2022, but the appeal was only filed on October 13th, 2022. The administrative court rejected the request because the filing was clearly inadmissible as it was lodged outside the mandatory 48-hour statutory deadline following notification for an order to leave without a voluntary departure period, and this defect could not be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Departure Order Due to Untimely Filing: The administrative court rejected the request because the filing was clearly inadmissible as it was lodged outside the mandatory 48-hour statutory deadline following notification for an order to leave without a voluntary departure period, and this defect could not be rectified.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif mesure d'éloignement interdiction d'entrée avis des défauts tardif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible due to tardiness.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the 48-hour deadline applicable to the appeal, which was the basis for declaring the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 9 octobre 2022 à 14h00. La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 13 octobre 2022 à 9h00. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le magistrat désigné,

Signé G. Girard-Ratrenaharimanga

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°221000