Annulment of Construction Permit Denied for Failure to Provide Proof of Property Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit and the subsequent rejection of her administrative appeal, but the court dismissed her request as manifestly inadmissible because she failed to comply with a formal request to regularize her filing by providing proof of the regular nature of her occupation or ownership of the property, as required by the urban planning code. Given the petitioner's failure to submit the necessary title or occupancy document within the fifteen-day period granted, the court rejected the substantive claims and denied the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit Denied for Failure to Provide Proof of Property Rights: Given the petitioner's failure to submit the necessary title or occupancy document within the fifteen-day period granted, the court rejected the substantive claims and denied the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
The failure to provide the required document under this article justified the finding of inadmissibility mentioned in the dispositive.
This article was cited as the reason for refusing the request for costs against the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de Bouguenais a délivré un permis de construire à la SCI GDO, ensemble la décision du 30 mai 2022 par laquelle le maire de Bouguenais a rejeté le recours gracieux exercé le 6 avril 2022 contre ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. L'article R. 600-4 du code de l'urbanisme dispose : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ".
3. Par une lettre du 1er août 2022, dont il a été accusé de la réception le même jour, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, en présentant un acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien, au 6 rue de la Paix à Bouguenais. Mme A n'a, à l'issue de ce délai de quinze jours, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, pas procédé à la régularisation à laquelle elle a été ainsi invitée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation qu'elle présente sont manifestement irrecevables.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bouguenais le versement d'une somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Bouguenais et à la SCI GDO.
Fait à Nantes, le 29 août 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N° 2209749