Legislator Jurisprudence & Législation
2210001 Généré par l'IA

Enforcement of Emergency Housing Order; Claim Withdrawn; Award of Legal Fees

Numéro de cause 2210001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought to enforce an earlier order compelling the prefect to secure emergency housing within twenty-four hours, requesting the imposition of a daily penalty for non-compliance, citing extreme material precarity, disability, and the onset of winter as grounds for urgency constituting a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights. However, the requester subsequently withdrew the injunction claims because emergency accommodation was secured the day prior to the hearing, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of those claims while ordering the State to pay 500 euros to the requester's counsel for legal fees under the provisions concerning the costs of litigation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Emergency Housing Order; Claim Withdrawn; Award of Legal Fees: However, the requester subsequently withdrew the injunction claims because emergency accommodation was secured the day prior to the hearing, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of those claims while ordering the State to pay 500 euros to the requester's counsel for legal fees under the provisions concerning the costs of litigation.

Mots-clés

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autorisation d'exécution honoraires d'avocat frais de logement droit de rétractation droit au logement dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in point 3 of the considerations as part of the basis for ordering the payment of costs, even if it only appears explicitly in the reasoning leading to the costs order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sopena, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 2209689 du 23 novembre 2022 et d'assortir l'injonction faite au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de l'ordonnance, d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner le versement de la somme de 1 000 euros à Me Sopena au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par sa précarité matérielle extrême, son handicap et l'arrivée de la période hivernale et l'injonction prononcée par l'ordonnance du 23 novembre 2022 n'a pas été suivie d'effets ;

- la carence de l'Etat à répondre à ses besoins porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, au principe constitutionnel la sauvegarde de la dignité humaine, au principe de respect de la dignité repris à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale

- il y a lieu, en application des article L.911-1 et L 911-3 du code de justice administrative de prononcer une astreinte à l'encontre du préfet des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, Mme B indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction, un hébergement lui ayant été attribué le 7 décembre 2022 mais elle maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 tenue en présence de M. Machado, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, Mme B indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au bénéfice de son conseil, qui renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'ordonnance 2209689 du 23 novembre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête.

Article 2 : L'État versera une somme de 500 euros à Me Sopena, son avocate, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus de la requête présentée par Mme B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Antonin Sopena.

Fait à Marseille, le 8 décembre 202La juge des référés,

Signé

P. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,