Legislator Jurisprudence & Législation
2209995 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Emergency Petition for Detention Termination and Medical Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2209995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to a final asylum rejection and an immediate removal order from October 2021, sought an emergency order to terminate administrative detention and compel the issuance of a medical residence permit. The court dismissed the claims concerning the detention by ruling that the administrative court lacked jurisdiction, as such matters fall under the purview of the judicial judge, who had already ruled on the issue multiple times; the challenge to the removal order was deemed time-barred as the statutory deadlines for appeal had passed; and the claim for a medical residency permit lacked the extreme urgency required for an emergency ruling under Article L. 521-2, given the slow progression of the diagnosed illness and the applicant's failure to demonstrate having properly applied for the permit. Consequently, the entire request was rejected based on the unmet condition of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Asylum Seeker's Emergency Petition for Detention Termination and Medical Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the claims concerning the detention by ruling that the administrative court lacked jurisdiction, as such matters fall under the purview of the judicial judge, who had already ruled on the issue multiple times; the challenge to the removal order was deemed time-barred as the statutory deadlines for appeal had passed; and the claim for a medical residency permit lacked the extreme urgency required for an emergency ruling under Article L. 521-2, given the slow progression of the diagnosed illness and the applicant's failure to demonstrate having properly applied for the permit. Consequently, the entire request was rejected based on the unmet condition of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime de la détention demande d'asile tardive autorisations de séjour défaut d'urgence éloignement délais légaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une
article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the request because the condition of urgency was not met.
Article 2
This article orders the rejection of the entire claim.
Article 1er
This article orders the provisional denial of legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the rejection of the entire claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the condition of urgency was not met.

Article 1er

This article orders the provisional denial of legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une

demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures

nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, ressortissant guinéen né le 7 juin 1986, est entré en France le 5 septembre 2017. Sa demande d'asile ayant été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile, il s'est néanmoins maintenu sur le territoire national et s'est vu notifier, le 2 octobre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai, à laquelle il n'a pas déféré. Incarcéré pour un délit à la maison d'arrêt de Luynes jusqu'au 20 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative, en vue de son éloignement, le jour de sa levée d'écrou. Le juge des libertés et de la détention a prolongé à trois reprises sa rétention, confirmé en cela par la cour d'appel d'Aix en Provence. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'ordonner sa libération du centre de rétention administrative et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin au placement en rétention de

M. A :

3. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et

du droit d'asile : " () L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ".

4. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. A tendant à ce

qu'il soit mis fin à son placement en rétention ne relèvent pas de la compétence de la juridiction

administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme portées devant une juridiction

incompétente pour en connaître, étant fait observer, en tout état de cause, que le juge judiciaire

s'est déjà prononcé à trois reprises, tant en première instance qu'en appel, sur les conclusions

présentées à cette fin devant lui par le requérant.

Sur les conclusions tendant à faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son

encontre :

5. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et

du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est

pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L.614-5 ".

6. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu notifier une obligation de quitter le

territoire sans délai, le 2 octobre 2021 ; cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours. Toutefois, M. A n'a pas contesté cette décision dans les conditions prévues par l'article L. 614-6 précitées et n'est donc plus recevable à le faire à la date du 23 novembre 2022.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de

séjour en qualité d'étranger malade :

7. Si M. A fait valoir qu'une grave affection hépatique a été diagnostiquée le 3

octobre 2021 et produit à l'appui de ses affirmations, des certificats établis par le médecin de la

maison d'arrêt de Luynes, il n'établit pas avoir présenté, depuis cette date, une demande de titre

de séjour en qualité d'étranger malade, ni en avoir été empêché. Par ailleurs, eu égard à

l'évolution lente de la pathologie dont il est atteint, il n'établit, pas plus l'urgence de sa situation.

8. Il résulte de tout cela que la condition tenant à l'urgence extrême qui préside à

l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 ne saurait être

regardée comme remplie. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions,

par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans

qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E

Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Julie Jarno.

Fait à Marseille, le 1er décembre 2022.

La présidente du tribunal,

Juge des référés

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,