Legislator Jurisprudence & Législation
2209992 Généré par l'IA

Discontinuance of Claim Regarding Suspended Exclusion After Applicant's Withdrawal

Numéro de cause 2209992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a three-day suspended temporary exclusion from duty imposed by the departmental fire and rescue service (SDIS), arguing the sanction was disproportionate to the alleged failure to obey an order by delaying a report. However, the applicant subsequently filed memoranda stating an intent to "put an end to the procedure," which the court interpreted as a straightforward withdrawal of the initial claim, leading to the granting of the discontinuance. Furthermore, any subsequent claims regarding different, later sanctioning or revocation decisions were deemed inadmissible because they lacked supporting arguments and were rendered moot by evidence showing the SDIS had already withdrawn those subsequent decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Discontinuance of Claim Regarding Suspended Exclusion After Applicant's Withdrawal: However, the applicant subsequently filed memoranda stating an intent to "put an end to the procedure," which the court interpreted as a straightforward withdrawal of the initial claim, leading to the granting of the discontinuance. Furthermore, any subsequent claims regarding different, later sanctioning or revocation decisions were deemed inadmissible because they lacked supporting arguments and were rendered moot by evidence showing the SDIS had already withdrawn those subsequent decisions.

Mots-clés

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fiction de retrait mesure d'éloignement retrait de l'annulation suspension des prestations dette alimentaire sanction disproportionnée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the claims concerning the initial sanction order.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the request.

Article 3

This article details the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the claims deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022, notifié par courrier daté du 26 octobre 2022, par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours avec sursis.

Il soutient que :

- il n'a pas manqué à son devoir d'obéissance à sa hiérarchie mais a différé la rédaction de son compte-rendu ;

- cette sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le président du SDIS des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 20 septembre et 12 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler " les décisions de sanction " à la suite de l'arrêté du président du SDIS des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2023 " n°1552-2023/DRH ", et déclare qu'il souhaite " mettre un terme à la procédure auprès du tribunal administratif de Marseille ".

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, par ses mémoires enregistrés les 20 septembre et 12 novembre 2023, M. A déclare qu'il souhaite " mettre un terme à la procédure auprès du tribunal administratif de Marseille ". Il doit ainsi nécessairement être regardé comme se désistant des conclusions dirigées contre l'arrêté du président du SDIS des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022 présentées dans son mémoire introductif d'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu, par ces mêmes mémoires, présenter dans l'instance de nouvelles conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du président du SDIS des Bouches-du-Rhône n° 1505-2023/DRH portant exclusion temporaire de fonctions et de son arrêté n° 1552-2023/DRH portant révocation du précédent sursis, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors, d'une part, qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen et, d'autre part, qu'elles sont en tout état de cause dépourvues d'objet, les pièces produites établissant que le SDIS a retiré ces deux arrêtés par décisions du 11 septembre 2023. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du président du SDIS des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours avec sursis.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,