Legislator Jurisprudence & Législation
2209992 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Repayment Challenge Dismissal

Numéro de cause 2209992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision regarding an overpayment of an exceptional allowance from a family allowance fund and discharge from repayment, alongside attorney's fees, but the administrative court rejected the application via an order because the initial filing failed to include the challenged administrative decision, as required by procedural rules, and this deficiency was not rectified within the fifteen-day period granted following a formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Challenge Dismissal: 25 octobre 2022 et dont il a accusé réception le jour même, la requête de M. B n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds émoluments administratifs imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article directly states the final order, dismissing the applicant's request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un trop-perçu de prime exceptionnelle ;

2°) de le décharger du paiement de la somme de 152,45 euros ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Desfarges, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la

réclamation. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était pas accompagnée de l'acte attaquée comme l'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et

R. 431-4 du code de justice administrative, rappelées au point précédent. En l'espèce, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par le greffe du tribunal le

25 octobre 2022 et dont il a accusé réception le jour même, la requête de M. B n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

Le président de la 8e chambre

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,