Denial of Mobility Card and Education Allowance for Disabled Minor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought annulment of a departmental council decision from May 4, 2022, which denied both a mobility inclusion card for parking for disabled persons and the allocation for the education of a disabled child for their minor daughter. The court determined that the conclusions regarding the mobility card were moot because the minor was subsequently issued the requested card in October 2022, rendering the initial administrative refusal without object, and therefore decided there was no need to rule on that specific part of the application pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Mobility Card and Education Allowance for Disabled Minor: The court determined that the conclusions regarding the mobility card were moot because the minor was subsequently issued the requested card in October 2022, rendering the initial administrative refusal without object, and therefore decided there was no need to rule on that specific part of the application pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to rule on the request concerning the mobility inclusion card.
This article provides the legal basis for the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 6 juillet 2022, Mme B A C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure D, demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 4 mai 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à ses demandes de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Par une ordonnance en date du 21 septembre 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal a, par un avant dire droit, transmis au tribunal judiciaire de Pontoise les conclusions de la requête de Mme A C tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2022 rejetant sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et prononcé un sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2022 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 12 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la jeune D s'est vue attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dont la période de validité s'étant du 15 décembre 2021 au 31 décembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure D tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2022 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure D, tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2022 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A C et au département du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 30 mars 2023.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2209991