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2209982 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Decisions on Mobility Inclusion Card Endorsements

Numéro de cause 2209982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of two decisions from November 25, 2022, rejecting his applications for a mobility inclusion card with "parking" and "disability" or "priority" endorsements. The court noted that the claims concerning the "priority" endorsement had been transferred to the judicial court, and the remaining claim regarding the "parking" endorsement was declared manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal or the response thereto, despite a request for regularization, making the original decision challenged the wrong administrative act for judicial review under the relevant social action and administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Administrative Decisions on Mobility Inclusion Card Endorsements: The court noted that the claims concerning the "priority" endorsement had been transferred to the judicial court, and the remaining claim regarding the "parking" endorsement was declared manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal or the response thereto, despite a request for regularization, making the original decision challenged the wrong administrative act for judicial review under the relevant social action and administrative justice codes.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union endossement contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives retrait de la demande e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the applicant's conclusions due to manifest inadmissibility after failure to regularize the filing.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article, concerning the obligation to include proof of the contested administrative act (or prior claim), is cited in the reasoning leading to the rejection based on Art. R. 222-1.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article, establishing the mandatory prior administrative appeal, is cited in the reasoning justifying the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler :

1°) la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

2°) la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le président départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ".

Une demande de régularisation a été adressée à M. B, le 27 décembre 2022, lui demandant de produire, en application des articles R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les

présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur la décision du 25 novembre 2022 portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " :

2. Par une ordonnance du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a transféré au

tribunal judiciaire de Béthune les conclusions de M. B dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " priorité ".

Sur la décision du 25 novembre 2022 portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

4. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. En l'espèce, M. B conteste la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition le 27 décembre 2022 sur l'application Télérecours citoyens, et dont il a pris connaissance le 1er janvier 2023 à 20h40, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions susvisées de M. B, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 23 novembre 2023

La présidente de la 3ème chambre

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,