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2209982 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Over Forgery Allegations in Permit Transfer

Numéro de cause 2209982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a complaint with the Administrative Tribunal regarding alleged use of a forged document during a building permit transfer procedure initiated with the municipal mayor. The court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, only the public prosecutor, not the administrative judge, is competent to receive criminal complaints such as one for forgery, thus classifying the claim as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Forgery Allegations in Permit Transfer: The court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, only the public prosecutor, not the administrative judge, is competent to receive criminal complaints such as one for forgery, thus classifying the claim as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réclamation administrative faux matériel dans les titres permis de construire communal code de procédure pénale bâtiment public usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A saisit le tribunal d'une plainte pour des faits d'" usage de faux " commis dans le cadre d'une procédure de transfert d'un permis de construire qu'il aurait initiée auprès du maire de la commune de Yerres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

3. M. A saisit le tribunal d'une plainte pour des faits d'" usage de faux " commis dans le cadre d'une procédure de transfert d'un permis de construire qu'il aurait initiée auprès du maire de la commune de Yerres. Toutefois, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n'appartient pas au juge administratif de recevoir des plaintes à caractère pénal, mais seulement au procureur de la République. Par suite, les conclusions de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 21 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209982/12-1