Judicial Review Dismissed: Competence for Criminal Record Expungement Belongs to Public Prosecutor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the administrative tribunal to expunge a conviction record from bulletin n°2 of their criminal record, which had led to the refusal of a professional transport license by the prefect. The court dismissed the application as inadmissible because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the request for the erasure of a conviction record falls under the jurisdiction of the public prosecutor, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 70-3 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed: Competence for Criminal Record Expungement Belongs to Public Prosecutor: The court dismissed the application as inadmissible because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the request for the erasure of a conviction record falls under the jurisdiction of the public prosecutor, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request because the administrative court is deemed incompetent to rule on it.
This article authorizes the president of the chamber to reject, by order, requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin, 2 juillet et 8 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal administratif l'effacement de la mention d'une condamnation dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il est incompétent pour procéder à l'effacement de la mention d'une condamnation dans le bulletin n°2 du casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Selon l'article R. 70-3 du code de procédure pénale : " Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants () Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ; "
3. Mme B se borne à demander au tribunal l'effacement de la mention de sa condamnation dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire, laquelle condamnation a justifié le refus de sa carte VTC par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Or, une telle demande relève du procureur de la République, en application des dispositions précitées de l'article R 70-3 du code de procédure pénale. Par suite, la requête de Mme B, ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 avril 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.