Legislator Jurisprudence & Législation
2209980 Généré par l'IA

Ivorian National v. Prefecture (Deemed Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 2209980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An Ivorian national, whose temporary student residence permit was revoked and who was ordered to leave French territory after seeking a change of status to a "private and family life" permit, was deemed to have withdrawn her request for annulment of the prefectural decision because she failed to file a supplementary brief within the fifteen-day period stipulated by the Code of Administrative Justice after her initial summary application indicated her intention to do so, leading the court to issue an order acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article R.776-12 du code de justice administrative, Article 1er; Ivorian National v. Prefecture (Deemed Withdrawal of Appeal): Aux termes de l'article R.776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour positions administratives retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis allowing the President of the judging formation to give formal notice of withdrawal by ordinance.

Article R.776-12 du code de justice administrative

Cited as the rule establishing that the applicant is deemed to have withdrawn the request due to the non-submission of a complementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B représentée par Me Ardakani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 1er août 2022 portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de

30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 202Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 18 octobre 2022 en qualité d'étudiante a sollicité, le 31 janvier 2022, le bénéfice d'un changement de statut au profit d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 1er août 2022, le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 1° Donner acte des désistements () ".

3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative :

" Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". Ces dispositions sont notamment applicables aux requêtes dirigées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux décisions relatives au séjour notifiées concomitamment.

4. Aux termes de l'article R.776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.

/ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".

5. En l'espèce, si, par une requête sommaire, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire, et que par un courrier accusant réception de cette requête en date du 28 décembre 2022, le tribunal l'a informée qu'à défaut de production d'un tel mémoire dans un délai de 15 jours suivant l'enregistrement de la requête elle serait réputée s'en être désistée, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif. Par conséquent, en vertu des dispositions précitées de l'article R.776-12 du code de justice administrative, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de donner acte du désistement de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ardakani et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 20 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2209980