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2209979 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Regarding Employment Termination Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2209979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative refusal to grant a request for a conventional termination of employment, including subsequent implicit rejections of administrative appeals. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to articulate any specific legal ground or "moyen" supporting the claim that the refusal was unlawful, thereby contravening the procedural requirement of setting out facts and legal arguments in the application, especially since the petitioner implicitly acknowledged that such a termination requires mutual agreement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Regarding Employment Termination Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to articulate any specific legal ground or "moyen" supporting the claim that the refusal was unlawful, thereby contravening the procedural requirement of setting out facts and legal arguments in the application, especially since the petitioner implicitly acknowledged that such a termination requires mutual agreement.

Mots-clés

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annulation du congé retrait de la requête condition de recevabilité licenciement abusif obligation de chercher du travail exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, et des mémoires enregistrés les 19 et 20 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de réserver une suite favorable à sa demande de rupture conventionnelle, ensemble les décisions implicites de rejet opposés à ses recours gracieux des 3 janvier et 30 mars 2022.

Elle soutient que la maire de Paris ne pouvait légalement rejeter sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dans la mesure où elle ne comporte aucun moyen, et que les décisions contestées n'étaient, en tout état de cause, pas illégales, dès lors notamment qu'une rupture conventionnelle nécessite l'accord des deux parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En se bornant à soutenir comme motifs à sa demande d'annulation que le refus qui lui a été opposé à trois reprises méconnaissait la loi, sans autre précision, tout en reconnaissant elle-même, dans ses écritures, ne pas ignorer qu'une rupture conventionnelle ne pouvait être imposée par l'une des parties à l'autre partie, la requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen précis en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maire de Paris.

Fait à Paris, le 7 mai 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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