Legislator Jurisprudence & Législation
2209974 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit: Improper Administrative Reconsideration Versus Judicial Appeal

Numéro de cause 2209974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition with the administrative tribunal seeking relief after the prefect refused their residence permit application, but the submitted document explicitly framed the action as a request for reconsideration (recours gracieux) directed toward the prefect, rather than a formal contentious appeal to the court as required by procedural rules. Therefore, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing did not meet the statutory requirements for initiating judicial review, as it merely solicited administrative benevolence rather than presenting a properly framed judicial claim.

Regeste Legislator

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article R.411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit: Improper Administrative Reconsideration Versus Judicial Appeal: Therefore, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing did not meet the statutory requirements for initiating judicial review, as it merely solicited administrative benevolence rather than presenting a properly framed judicial claim.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif autorisations de séjour contrôle juridictionnel production de créance condition de recevabilité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request by manifest inadmissibility by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B C indique au tribunal former un recours gracieux contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'aticle R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " la juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () "

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du courrier enregistré le 24 novembre 2022 que la requérante a entendu exercer auprès du préfet, un recours gracieux et non un recours contentieux devant la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme C, qui se borne à solliciter une mesure de bienveillance doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

.

Fait à Marseille, le 12 janvier 2023.

La présidente du tribunal

signé

P.ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en cheffe,

par délégation la greffière

N°2209974