Failure to Submit Required Documents in Job Seeker Registration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought relief regarding the failure to record their registration as a job seeker, purportedly due to a computer error, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, proof of prior mediation, nor was the mandatory prior mediation completed as required for disputes concerning cessation of registration or administrative strikes from the employment list, despite the litigant being duly notified to regularize the submission which was subsequently returned as unclaimed. Consequently, the court rejected the application and ordered the file to be transmitted to the competent regional mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5312-47 du code du travail, article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 5312-48 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 213-12 du code de justice administrative; Failure to Submit Required Documents in Job Seeker Registration Dispute: Consequently, the court rejected the application and ordered the file to be transmitted to the competent regional mediator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petition as manifestly inadmissible after the failure to regularize the file.
This provision justifies the rejection of the request due to the lack of mandatory prior mediation, leading to the transfer of the file to the competent mediator.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal son indulgence concernant son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en date du 9 octobre 2022 qui n'aurait pas été prise en compte à la suite d'un " bug informatique ".
Par une lettre du 26 décembre 2022, le tribunal a invité M. C à régulariser, dans un délai de 15 jours, sa requête en produisant la décision attaquée, ainsi qu'une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été demandée ou a été effectuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
-le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3.D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
4. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () 2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi () /3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
5. D'une part, la requête présentée par M. C n'est pas accompagnée de la décision attaquée, ni d'une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été demandée ou a été effectuée. Le requérant a donc été invité, par un courrier adressé le 26 décembre 2022 sous pli recommandé, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Toutefois, ce pli a été retourne au tribunal le 17 janvier 2023 portant la mention " Pli avisé et non réclamé " de telle sorte que M. C est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile. Le requérant n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. D'autre part, la requête, à supposer qu'elle porte sur une demande d'inscription à titre rétroactif sur la liste des demandeurs d'emploi du fait d'un dysfonctionnement informatique, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que M. C aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Dès lors, sa requête est également irrecevable de ce fait et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. C est transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 19 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2209964