Legislator Jurisprudence & Législation
2209966 Généré par l'IA

Petitioner v. National Retirement Fund and Hospital Regarding Reinstatement and Correspondence

Numéro de cause 2209966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought to annul two correspondence letters from the national retirement fund for local authority civil servants dated in 2022 and a decision from a hospital dated in 2014 reinstating him as a psychiatric nurse effective in 1984. The court dismissed the claims against the 2022 correspondence as inadmissible because they were merely informative and did not constitute actionable administrative decisions against which an appeal for excess of power could be brought. Regarding the 2014 hospital decision, the court found the appeal inadmissible because it was filed well beyond the two-month statutory deadline, as the petitioner was deemed to have been notified of the decision no later than April 2022 when he requested the retirement fund's intervention concerning his employer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. National Retirement Fund and Hospital Regarding Reinstatement and Correspondence: The court dismissed the claims against the 2022 correspondence as inadmissible because they were merely informative and did not constitute actionable administrative decisions against which an appeal for excess of power could be brought. Regarding the 2014 hospital decision, the court found the appeal inadmissible because it was filed well beyond the two-month statutory deadline, as the petitioner was deemed to have been notified of the decision no later than April 2022 when he requested the retirement fund's intervention concerning his employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la retraite rétablissement de la rente d'invalidité délai légal fondation de prévoyance en faveur du personnel retrait de la demande contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claims against the letters from the Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision establishes the two-month time limit for appeals, which justifies the tardiness and inadmissibility of the claim against the decision of October 22, 2014.

Art. R.222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the claims directed against the decision of October 22, 2014 due to tardiness.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 19 avril 2022 et du 1er juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision du centre hospitalier les Murets du 22 octobre 2014 le réintégrant dans ses fonctions d'infirmier de secteur psychiatrique à compter du 15 novembre 1984.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Sur les conclusions dirigées contre les courriers de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 19 avril 2022 et du 1er juillet 2022 :

2. Le courrier de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 19 avril 2022 rappelle à M. B que le centre hospitalier les Murets a pris une nouvelle décision de radiation des cadres en date du 22 octobre 2014 et qu'en conséquence, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a attribué une pension d'invalidité fixée au 15 novembre 1984. Elle l'informe également ne pas être habilitée à intervenir dans les contentieux opposant les employeurs à leurs agents et lui explique qu'il en va de même pour les décisions relevant exclusivement de l'employeur dont le fonctionnaire dépend entièrement.

3. Dans ces conditions, le courrier du 19 avril 2022 a pour seul objet d'informer M. B sur sa situation et n'est d'aucun impact sur celle-ci. Il ne lui fait pas grief et est donc insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Par ailleurs, le courrier de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 1er juillet 2022 se borne à communiquer une copie du courrier du 19 avril 2022 et lui explique qu'il en va de même pour les décisions relevant exclusivement de l'employeur dont le fonctionnaire dépend entièrement.

5. Dans ces conditions, le courrier du 1er juillet 2022 ne peut pas non plus être regardé comme une décision ayant un impact sur la situation du requérant. Il ne lui fait donc pas davantage grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les courriers du 19 avril et du 1er juillet 2022 sont irrecevables en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du centre hospitalier les Murets du 22 octobre 2014

7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

8. M. B a joint la décision du 22 octobre 2014, qui mentionne les voies et délais de recours, à sa requête, sans préciser ni la date ni les circonstances dans lesquelles il en a eu connaissance. Il ne conteste pas non plus percevoir sa pension d'invalidité depuis cette date. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B a eu connaissance de la décision du 22 octobre 2014 au plus tard le 4 avril 2022 date à laquelle il a demandé à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'intervenir auprès de son employeur aux fins d'exécution des procédures judiciaires et doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision au plus tard à cette dernière date. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision du 22 octobre 2014, enregistrées le 1er octobre 2022, ont été présentées après l'expiration du délai de recours de deux mois courant à compter du 4 avril 2022 et sont par suite tardives et manifestement irrecevables, sans être susceptibles d'être régularisées. Il y a en conséquence lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4 de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales et au centre hospitalier Les Murets.

Fait à Melun, le 15 février 2023

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2209966