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2209965 Généré par l'IA

CDAPH Decision Annulment Request Regarding AAH and Disabled Worker Status

Numéro de cause 2209965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a request to annul decisions by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) denying an adult disability allowance (AAH) and recognition as a disabled worker. Regarding the AAH claim, the court determined that jurisdiction belongs to the judicial court, not the administrative court, and ordered the transmission of those conclusions to the competent judicial court in Lille. Conversely, the court dismissed the conclusions concerning the disabled worker status because the claimant failed to provide proof of having lodged the mandatory prior administrative appeal against the initial denial, rendering the direct judicial claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail; CDAPH Decision Annulment Request Regarding AAH and Disabled Worker Status: Regarding the AAH claim, the court determined that jurisdiction belongs to the judicial court, not the administrative court, and ordered the transmission of those conclusions to the competent judicial court in Lille. Conversely, the court dismissed the conclusions concerning the disabled worker status because the claimant failed to provide proof of having lodged the mandatory prior administrative appeal against the initial denial, rendering the direct judicial claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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positions administratives recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité aggravation de l'atteinte à la santé discrimination fondée sur un handicap incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.
article L 142-1 du code de la sécurité sociale
211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
article L. 323-10 du code du travail
pour : / () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ".
Article 32 du décret du 27 février 2015
Applied to order the transmission of the case concerning the allocation aux adultes handicapés to the competent judicial court due to lack of jurisdiction of the administrative court.
Tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire
Applied, along with Article 32 of the Decree of February 27, 2015, to determine the competent judicial court for the transmission of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Applied to order the transmission of the case concerning the allocation aux adultes handicapés to the competent judicial court due to lack of jurisdiction of the administrative court.

Tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire

Applied, along with Article 32 of the Decree of February 27, 2015, to determine the competent judicial court for the transmission of the case.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claims concerning the recognition as a handicapped worker due to manifest inadmissibility resulting from the lack of a prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler :

- la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

- la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la CDAPH du Nord a rejeté sa demande portant sur sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Par un courrier du 28 décembre 2022, le tribunal a invité Mme A à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la CDAPH du Nord en ce qui concerne sa décision portant refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés :

1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".

3. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que les recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

5. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles Mme A conteste la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la CDAPH du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille ces conclusions.

Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :

6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

7. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente

pour : / () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ".

Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées () à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ".

8. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la CDAPH. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

9. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la CDAPH du Nord a rejeté sa demande relative à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 28 décembre 2022 et dont elle a accusé réception le 31 décembre suivant, Mme A n'a pas produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 8 décembre 2022, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, la preuve du dépôt d'un tel recours administratif. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 8 décembre 2022 précitée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département du Nord, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et au président du tribunal judiciaire de Lille.

Fait à Lille, le 14 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière