Legislator Jurisprudence & Législation
2209962 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Due to Failure to Confirm Interest

Numéro de cause 2209962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a university's implicit refusal to complete and classify documents within their administrative file, along with an order to compel the university to do so and payment of legal costs. The court issued an order because the petitioner, having been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month period, failed to respond by the deadline, leading the court, pursuant to procedural rules regarding inquiries into the continued interest of a request, to deem the petitioner to have withdrawn their entire action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Due to Failure to Confirm Interest: The court issued an order because the petitioner, having been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month period, failed to respond by the deadline, leading the court, pursuant to procedural rules regarding inquiries into the continued interest of a request, to deem the petitioner to have withdrawn their entire action.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation paiement des intérêts délai légal de procédure production de créance pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal as mandated by the court's finding of presumed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the president of the judging panel to issue an order regarding procedural acts like noting a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'Université Paris 8 a implicitement décidé de refuser de procéder à l'enregistrement, numérotation et classement des pièces de son dossier administratif individuel ainsi que de compléter son dossier ;

2°) d'enjoindre à l'Université Paris 8 de compléter son dossier administratif individuel ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Paris 8 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, l'Université Paris 8 conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 dirigées contre l'Etat.

Par un courrier du 11 juin 2024, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Par une lettre du 11 juin 2024, mise à disposition de l'avocat du requérant au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, l'intéressé a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, que le conseil du requérant a consulté le 12 juin 2024, l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université Paris 8.

Fait à Montreuil, le 16 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.