Applicant v. Prefect: Unsigned Petition for Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing within one month, asserting that no adequate offer had been made since the mediation commission's decision. The Administrative Tribunal dismissed the application because the submitted request, although timely filed concerning the housing obligation, was not signed by the applicant and remained unregularized after the court explicitly requested a signed copy via registered mail, which was returned as unclaimed, rendering the petition manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing the president to reject unsigned and uncorrected filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Unsigned Petition for Housing: The Administrative Tribunal dismissed the application because the submitted request, although timely filed concerning the housing obligation, was not signed by the applicant and remained unregularized after the court explicitly requested a signed copy via registered mail, which was returned as unclaimed, rendering the petition manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing the president to reject unsigned and uncorrected filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The application was rejected because it was manifestly inadmissible due to lack of signature, based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. La requête de M. B parvenue au greffe du tribunal le 15 novembre 2022 tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement un logement correspondant à ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2022, est dépourvue de la signature de M. B. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 3 janvier 2023, qui a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas produit un exemplaire de sa requête sur laquelle est apposé sa signature. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit dès lors être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 30 novembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,