Driving License Annulment Dismissed for Lack of Jurisdiction on Traffic Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision invalidating his driving license due to a zero point balance and ordering its surrender, but the administrative court dismissed the request. The court reasoned that it lacked jurisdiction to rule on the materiality of the underlying traffic offenses, which falls exclusively under the criminal judge's purview, and since the litigant failed to submit any complementary brief presenting relevant grounds within the appeal period, the request was rejected under the provision allowing dismissal of claims based on manifestly unfounded or inadmissible grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative; Driving License Annulment Dismissed for Lack of Jurisdiction on Traffic Offenses: The court reasoned that it lacked jurisdiction to rule on the materiality of the underlying traffic offenses, which falls exclusively under the criminal judge's purview, and since the litigant failed to submit any complementary brief presenting relevant grounds within the appeal period, the request was rejected under the provision allowing dismissal of claims based on manifestly unfounded or inadmissible grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the applicant's claim.
This procedural article justifies the rejection of the application because the means presented were deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 8 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de la matérialité des infractions laquelle relève exclusivement du juge pénal ni sur les circonstances attenantes éventuellement invoquées par le contrevenant, mais seulement d'apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à des retraits de points. Par suite, les moyens tendant à contester la matérialité des infractions des 11 octobre 2019 et 15 octobre 2020 et les circonstances dans lesquelles ells ont été constatées doivent être écartés comme irrecevables.
3. M. A n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens utiles dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel a commencé à courir, en l'espèce, au plus tard à la date de l'introduction de la présente instance. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la decision 48SI du 8 octobre 2022 doivent, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 17 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,