Petitioner's Appeal Withdrawal in French Nationality Decree Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Interior Minister's refusal to communicate the French nationality decrees of her father and grandfather, but after the court invited her to confirm the maintenance of her appeal by letter on March 20, 2024, and she failed to provide confirmation within the stipulated one-month deadline, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that she must be deemed to have withdrawn her request, and consequently, the withdrawal was officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Withdrawal in French Nationality Decree Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements : / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis empowering the President to formally acknowledge withdrawals (donner acte des désistements).
Cited as the rule applied for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur n'a pas fait droit à sa demande du 29 décembre 2021 tendant à la communication de décrets de nationalité française de son père et de son grand-père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 20 mars 2024, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements : / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 20 mars 2024, dont il a été accusé de la réception le 24 mars 2024, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de réception de cette confirmation dans ce délai, elle serait réputée s'être désistée. En l'absence de confirmation de ce maintien dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Nantes, le 30 avril 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,