Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Appeal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, which was claimed after the administrative authority had, in fact, explicitly rejected a prior application for exceptional admission to stay on January 27, 2021, and issued an order to leave French territory on November 4, 2021, with notification occurring on November 23, 2021. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on June 16, 2022, was submitted outside the thirty-day statutory appeal period that began upon notification of the explicit decision which included the mention of remedies and deadlines, pursuant to relevant administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Appeal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on June 16, 2022, was submitted outside the thirty-day statutory appeal period that began upon notification of the explicit decision which included the mention of remedies and deadlines, pursuant to relevant administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis cited for the outright rejection of the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis que M. B a sollicité, le 27 janvier 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de cette demande doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté, lequel comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 novembre 2021. L'intéressé disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de trente jours pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Ainsi, le 16 juin 2022, date à laquelle la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal, celle-ci était tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête introduite par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.