Visa Annulment Claim Mooted by Subsequent Issuance of Visa
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision refusing a long-stay visa for family reunification and requested that the Minister be compelled to issue the visa or re-examine the request, along with reimbursement of legal fees. The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the relevant consulate subsequently issued the requested visa, rendering the initial refusal decision implicitly withdrawn. Consequently, the court dismissed the main claims as having no object but ordered the State to pay the applicants' lawyer a sum of 800 euros for legal costs, contingent upon the lawyer waiving their right to state contributions under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Claim Mooted by Subsequent Issuance of Visa: The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the relevant consulate subsequently issued the requested visa, rendering the initial refusal decision implicitly withdrawn. Consequently, the court dismissed the main claims as having no object but ordered the State to pay the applicants' lawyer a sum of 800 euros for legal costs, contingent upon the lawyer waiving their right to state contributions under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction, which serves as the primary resolution of the main claims.
This article of the administrative justice code is cited implicitly as the basis for the tribunal's power to rule by order, particularly regarding non-lieu à statuer.
This provision is cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
This provision is cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2022, 21 octobre 2022, et 14 septembre 2023, M. B D et Mme A C, représentés par Me Dravigny, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. B D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) de délivrer le visa sollicité.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont délivré le 25 juillet 2023 le visa sollicité à M. B D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dravigny.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,