Implicit Refusal of Residence Permit Abrogation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit decision by the prefect refusing to revoke a 2018 order that denied a residence permit, ordered departure from the territory, and imposed a two-year re-entry ban, by arguing that the rejection of the subsequent abrogation request was unlawful. The Administrative Tribunal summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because a request for abrogation of a final decision concerning a refusal to grant status and an obligation to leave the territory is only receivable if there has been a modification in the factual circumstances or applicable regulations, which the applicant failed to demonstrate, and because the request to abrogate the re-entry ban was only receivable if the applicant could prove residence outside of France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Abrogation Challenge: The Administrative Tribunal summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because a request for abrogation of a final decision concerning a refusal to grant status and an obligation to leave the territory is only receivable if there has been a modification in the factual circumstances or applicable regulations, which the applicant failed to demonstrate, and because the request to abrogate the re-entry ban was only receivable if the applicant could prove residence outside of France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for rejecting the entire case.
The court found the request regarding the annulment of the entry ban inadmissible because the applicant failed to justify residing outside of France, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du 18 juillet 2018 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 juillet 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B, ressortissant nigérian, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par courrier reçu le 18 juin 2021, l'intéressé a demandé au préfet l'abrogation de cet arrêté. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. D'une part, s'il appartient à l'étranger, s'il s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative l'abrogation d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, cette possibilité est subordonnée à une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable. Dès lors qu'en l'espèce M. B ne se prévaut pas de telles circonstances il n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande d'abrogation, qui présente un caractère purement confirmatif d'une décision devenue définitive.
4. D'autre part, il ressort des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France.
5. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
Le président de la 11e chambre,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.