Annulment of Construction Permit Denied Due to Insufficient Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a construction permit issued to a company and the ordering of an expert assessment, but the court rejected the petition under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the sole ground of challenge—that the project could be built on an alternative site—did not constitute a legally operative argument capable of invalidating the contested decision, as the petitioner failed to present legal grounds with sufficient supporting facts within the required time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit Denied Due to Insufficient Legal Grounds: 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the sole ground of challenge—that the project could be built on an alternative site—did not constitute a legally operative argument capable of invalidating the contested decision, as the petitioner failed to present legal grounds with sufficient supporting facts within the required time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly implements the court's final order rejecting the applicant's request.
This provision authorized the President of the chamber to reject the application based on manifestly unfounded external legality arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 0041432100038 du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Oraison a délivré un permis de construire à la société " Opim " ;
2°) d'ordonner une expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Pour contester le permis de construire délivré à la société " Opim ", M. B se borne à soutenir que le projet peut se réaliser sur un autre terrain. Toutefois, le fait de s'interroger sur un éventuel emplacement plus adapté ne suffit pas à constituer un moyen opérant pour remettre en cause la légalité de la décision litigieuse. Il appartient au requérant, s'il s'y croit recevable et fondé et, le cas échéant, conseillé par un professionnel du droit éventuellement désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle, d'attaquer la décision en cause dans les délais de recours par une requête assortie de moyens juridiques.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 01 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre
Signé
Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2209944