Prefecture Entry Ban Annulment Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of a prefecture order from July 11, 2022, imposing a 24-month entry ban and an immediate obligation to leave the territory, along with ancillary requests for a provisional residence permit and the cessation of a Schengen information system alert, but the court dismissed the case as moot because the entry ban order was officially repealed in September 2022, and it declared the claims against the immediate departure order inadmissible because no such order had actually been issued on the alleged date, while also rejecting the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefecture Entry Ban Annulment Dismissed as Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application for annulment of the entry ban because it was abrogated.
The court rejected the remainder of the applications, which implies the application against the non-existent decision was implicitly rejected.
The court explicitly ruled on the application for costs under this article, deciding not to order the State to pay.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to issue a simplified order, including the decision not to rule on a matter (point 1°) and rejecting applications that are no longer relevant (point 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de police de Paris lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, ensemble l'arrêté du 11 juillet 2022 de ce même préfet lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 3 octobre 2022, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français et informe le tribunal qu'aucune obligation de quitter le territoire sans délai n'a été prise le 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de police de Paris a abrogé son arrêté du 11 juillet 2022 faisant interdiction de retour sur le territoire français de
M. B pour une durée de 24 mois. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.
3. En deuxième lieu, il ressort des écritures en défense et il n'est pas contesté qu'aucune mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai n'a été édictée par le préfet de police de Paris le 11 juillet 2022, la mention d'une telle mesure au sein de l'arrêté du 12 septembre 2022 procédant d'une erreur de plume. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, inexistante, sont manifestement irrecevables, étant relevé, par ailleurs, que, si, aux termes d'un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, cet arrêté n'était pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de police de Paris lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.