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2209942 Généré par l'IA

Business SIV Accreditation Challenge Dismissed as Inadmissible Appeal

Numéro de cause 2209942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A business challenged the rejection by the regional prefect of its application for accreditation to the vehicle registration system (SIV) as an automotive trade professional. The court dismissed the claim by order, reasoning that the substance of the request was not a direct appeal against an administrative decision or a claim for damages, but rather amounted to a request for a gratuitous administrative appeal, which is a matter for the administrative authority that issued the decision, not the administrative judge, making the filing manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Mod-Works est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Business SIV Accreditation Challenge Dismissed as Inadmissible Appeal: The court dismissed the claim by order, reasoning that the substance of the request was not a direct appeal against an administrative decision or a claim for damages, but rather amounted to a request for a gratuitous administrative appeal, which is a matter for the administrative authority that issued the decision, not the administrative judge, making the filing manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité annonce des prétentions collectivité régionale genre de véhicule e-justice opposition à la marque

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Mod-Works est rejetée.

This order rejects the request, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself (it cites R. 222-1 in the reasoning leading to the order).

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la société Mod-Works, agissant par M. A B, conteste la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'habilitation au système d'immatriculation des véhicules (SIV) en qualité de professionnel du commerce de l'automobile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort de ses termes mêmes que la présente requête constitue en réalité un recours gracieux à l'encontre de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'habilitation au système d'immatriculation des véhicules en qualité de professionnel du commerce de l'automobile présentée par la société Mod-Works. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux de la société requérante devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le préfet des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de la société Mod-Works est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Mod-Works est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mod-Works.

Fait à Marseille, le 30 novembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière