Rejection of Administrative Claim for Formal Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim was brought before the administrative court seeking compensation from the State for patrimonial and non-patrimonial damages, as well as compensation for affection prejudices for the parents, because the petitioners failed to indicate their domicile in the request and did not attach a copy of the contested administrative act. The court reasoned that, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the formal requirements for submitting a petition, the absence of the parties' domicile and the challenged decision rendered the request manifestly inadmissible, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Administrative Claim for Formal Deficiencies: The court reasoned that, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the formal requirements for submitting a petition, the absence of the parties' domicile and the challenged decision rendered the request manifestly inadmissible, leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible due to missing required information (domicile and decision attacked).
This article was cited in the petitioners' request for costs, but since the request was rejected, the court did not explicitly order the State to pay these costs in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Missamou, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser la somme de 160 000 euros à Mlle F A B au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 30 000 euros à Mme A B au titre du préjudice d'affection ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 30 000 euros à M. A B au titre du préjudice d'affection.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Selon l'article R. 421-2 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Le domicile de M. et Mme A B n'est pas indiqué sur la requête. Par ailleurs, ils ne produisent pas la copie de la décision attaquée. Leur requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Mme E A B.
Fait à Cergy, le 8 novembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.