Prefectoral Order Expulsion Appeal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectoral order dated October 24, 2022, which mandated his departure from French territory within thirty days. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on November 22, 2022, after the expiration of the fifteen-day appeal period stipulated by law, which commenced upon the petitioner's receipt of the order by mail on November 3, 2022, and thus concluded on November 18, 2022, leading to the application of the provision allowing the designated magistrate to reject appeals suffering from manifest inadmissibility not capable of being cured during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectoral Order Expulsion Appeal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on November 22, 2022, after the expiration of the fifteen-day appeal period stipulated by law, which commenced upon the petitioner's receipt of the order by mail on November 3, 2022, and thus concluded on November 18, 2022, leading to the application of the provision allowing the designated magistrate to reject appeals suffering from manifest inadmissibility not capable of being cured during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by order based on the provision allowing rejection of appeals with manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "
2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté en litige est daté du 24 octobre 2022 et qu'il a été notifié à M. C par voie postale le 3 novembre suivant, date à laquelle le pli lui a été distribué contre signature et, d'autre part, que cet arrêté comportait mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour former son recours devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours de quinze jours qui expirait en l'espèce le 18 novembre 2022 à 23h59, est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Marseille, le 7 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,