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2209935 Généré par l'IA

Judicial Review of ANAH Subsidy Rejection Based on Invoicing Date

Numéro de cause 2209935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the National Housing Agency's (ANAH) rejection of a "MaPrimeRénov'" subsidy for wood-burning stove installation, where the request was filed on May 23, 2021, but the work was invoiced on May 27, 2021. The court dismissed the application in a summary order because the petitioner merely cited factual elements that were irrelevant to the specific ground for rejection—that the work invoicing predated the subsidy application—and failed to raise any other legally sufficient grounds before the appeal deadline expired, warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for presenting manifestly unfounded or inoperative arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of ANAH Subsidy Rejection Based on Invoicing Date: The court dismissed the application in a summary order because the petitioner merely cited factual elements that were irrelevant to the specific ground for rejection—that the work invoicing predated the subsidy application—and failed to raise any other legally sufficient grounds before the appeal deadline expired, warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for presenting manifestly unfounded or inoperative arguments.

Mots-clés

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subvention licenciement administratif contrôle juridictionnel motif de révision motifs de fait appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claim as per the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on the power granted under Article R. 222-1, point 7 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de lui attribuer la subvention " MaPrimeRénov' ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait installer un poêle à bois dans son logement par la SARL Cheminées Beignon le 27 mai 2021. A ce titre, il a déposé un dossier de demande de subvention " MaPrimeRénov ' " auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) le 23 mai 2021. Par une décision, la directrice générale de l'ANAH a rejeté sa demande au motif que la date de facturation des travaux est antérieure à la date de dépôt de la demande de subvention. Pour contester cette décision, M. B se borne à rappeler des éléments de fait. Ces moyens sont toutefois sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,